Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regeste

Art. 2 al. 4 et art. 4 al. 2 de l'ACF du 14 février 1968 sur la constatation de l'ébriété des usagers de la route, respectivement art. 139 al. 4 et art. 141 al. 2 OAC.
1. Lorsqu'il s'est écoulé plus de trois quarts d'heure entre la dernière ingestion d'alcool et la prise de sang, il n'est pas nécessaire de procéder à une seconde prise de sang (consid. 2).
2. Lorsque les résultats de deux analyses du sang opérées selon des
méthodes différentes ne diffèrent pas l'un de l'autre de plus de 0,10%o, l'écart n'est pas sensible et ne justifie donc pas que l'analyse soit répétée (consid. 3).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 139 al. 4 et art. 141 al. 2 OAC