Regeste
Art. 141 OAC; conduite en état d'ébriété, analyse du sang, calcul rétrospectif, cas douteux.
Le juge peut procéder au calcul rétrospectif de l'alcoolémie au moment des faits en partant du moment où est intervenue la prise de sang, sans faire appel à un expert (consid. 2, changement de jurisprudence).
Le procès-verbal d'analyse au sens de l'art. 141 al. 2 OAC doit notamment indiquer les résultats obtenus selon les deux méthodes fondamentalement différentes mentionnées dans cette disposition (consid. 3).
On ne peut conclure de l'art. 141 al. 2 OAC que seule l'alcoolémie significative du point de vue juridique doit être indiquée; en revanche cette disposition impose que l'alcoolémie soit exprimée en grammes pour mille (consid. 4).
A moins qu'il n'y ait d'autres circonstances, une alcoolémie de 0,82 à 0,83%o ne suffit pas pour susciter un doute au sens de l'art. 141 al. 3 OAC (consid. 5).