Regeste
1. Art. 9 LCR, art. 2 ACF concernant les dimensions et le poids des voitures automobiles etc. du 21 octobre 1960. Le poids en pleine charge indiqué sur le permis de circulation ne peut être élevé au-dessus de la tolérance admise par ledit ACF qu'avec la permission de l'autorité cantonale compétente.
2. Art. 96 ch. 1 al. 3, 100 ch. 2 al. 1 LCR. La limitation de poids inscrite sur le permis de circulation lie le juge pénal. Le supérieur qui amène un conducteur à surcharger son véhicule est punissable comme auteur de l'infraction.