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Scrittura aggrandita
 

Regeste

1. Saisi d'une réquisition de faillite, le juge doit vérifier d'office si les règles sur le for de la poursuite ont été observées. Si tel n'est manifestement pas le cas, il peut se déclarer incompétent. S'il a des doutes sur sa compétence, par exemple lorsque le lieu où le débiteur a son domicile prête à discussion, le juge ajournera sa décision sur la réquisition de faillite et soumettra la cause à l'autorité de surveillance, conformément à l'art. 173 al. 2 LP, applicable par analogie (consid. 2).
2. La commination de faillite notifiée par un office des poursuites incompétent à raison du lieu est radicalement nulle. Le débiteur peut alléguer pour la première fois dans son recours au Tribunal fédéral (cf. art. 79 OJ) des faits qui permettraient de conclure à cette nullité, laquelle doit être relevée d'office. Renvoi de la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle constate les faits nécessaires pour déterminer le domicile du débiteur (art. 64 et 81 OJ; consid. 1, 2, 3 et 4).

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referenza

Articolo: art. 173 al. 2 LP, art. 79 OJ, art. 64 et 81 OJ