Regeste
L'actionnaire déchu de ses droits par l'administration, selon les art. 681-682 CO , a qualité pour agir contre la société en concluant à la délivrance des actions (consid. 2b).
La déchéance des droits de l'actionnaire qui ne libère pas ses actions dans le délai supplémentaire fixé selon l'art. 682 al. 1 CO n'est effective que lorsqu'elle a été formellement signifiée à l'actionnaire; jusque-là, celui-ci peut valablement libérer ses actions et éviter la déchéance (consid. 3c).