Regeste
Art. 46 al. 1 CO.
Incapacité de travail. Calcul concret du dommage au jour du jugement de l'instance cantonale qui peut encore connaître de faits nouveaux (consid. 3a-b). Prise en considération du revenu d'une activité nouvelle consécutive à un reclassement professionnel (consid. 3d).
Atteinte à l'avenir économique. Invalidité médicale et incapacité de gain (consid. 4a-b). Atteinte à l'avenir économique admise, bien que le lésé ne subisse plus d'incapacité de travail (consid. 4c-d).