Regeste
Responsabilité d'une banque pour la rectification, opérée contre la volonté du donneur d'ordre, d'un transfert de valeurs effectué sur la base d'un ordre équivoque (art. 420 al. 3, 397 al. 1 et 43 al. 1 CO).
Une banque qui transfère des valeurs déterminées sur un compte chiffré en se fondant sur un ordre équivoque donné par une autre banque, représentant le donneur d'ordre, ne peut pas user par la suite d'un droit d'extourner unilatéralement en modifiant l'exécution de l'ordre contre la volonté du donneur d'ordre lui-même.