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Scrittura aggrandita
 

Regeste

Recours en réforme dans les contestations relatives aux brevets d'invention.
Interprétation de l'art. 67 OJ.
Dans quelle mesure le juge délégué à l'instruction et la section du tribunal peuvent-ils ordonner des mesures probatoires en vue de revoir les faits d'ordre technique constatés par la juridiction cantonale et permettre que l'on invoque des faits et preuves nouveaux se rapportant à des questions techniques? Quand les parties peuvent-elles requérir ces mesures probatoires et invoquer les faits et preuves nouveaux? Quand décidera-t-on du mérite de la requête? L'art. 67 PCF n'est pas applicable.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 67 OJ, art. 67 PCF