Regeste
Vente immobilière aux enchères publiques.
1. Art. 65 OJ. Application du droit cantonal par le Tribunal fédéral (consid. 4).
2. Art. 229 al. 2 et 3 CO , 18 al. 1 de la loi bernoise sur le notariat du 31 janvier 1909 et 36 al. 1 du décret du 24 novembre 1909 concernant l'exécution de cette loi. Adjudication au sens de ces dispositions (consid. 5 et 6).
3. Art. 232 al. 1 CO. En cas d'enchères publiques, le refus d'adjuger doit être communiqué publiquement aux enchérisseurs; si lesenchères sont interrompues, une communication publique de l'interruption et du moment de la reprise est nécessaire (consid. 7).