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Regeste

Contingentement de l'importation de vins rouges. Ordonnance du Conseil fédéral sur la viticulture et le placement des produits viticoles, du 23 décembre 1971 (Statut du vin). Le maintien du contingentement est-il compatible avec l'art. 23 al. 1 de la loi sur l'agriculture, du 3 octobre 1951 (LAgr) et avec le principe de la proportionnalité?
1. Admissibilité d'une demande en constatation (art. 25 LPA) et du recours de droit administratif formé contre la décision de constatation (consid. 1).
2. Compétences du Conseil fédéral en vertu de l'art. 23 al. 1 LAgr. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (consid. 4 et 5).
3. Appréciation d'un avis émis par la Commission suisse des cartels ainsi que des arguments opposés par la recourante. L'opinion du Conseil fédéral, selon lequel il se justifie de maintenir le contingentement parce que la levée de cette mesure mettrait en danger l'écoulement des vins indigènes, est soutenable (consid. 6 à 10).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 25 LPA, art. 23 al. 1 LAgr