Regeste
L'art. 292 CP étant une règle subsidiaire, lorsque l'autorité compétente est également l'ayant droit qui a manifesté la volonté d'interdire à un tiers de pénétrer dans les lieux assimilés à son domicile au sens de la loi pénale, il faut appliquer exclusivement l'art. 186 CP (consid. 2).
Art. 186 CP.
C'est le droit cantonal qui détermine souverainement quels sont les organes par l'intermédiaire desquels le canton dispose des locaux qui lui appartiennent (consid. 3).