Regeste
Recours en réforme dans les contestations relatives aux brevets d'invention.
Interprétation de l'art. 67 OJ.
Dans quelle mesure le juge délégué à l'instruction et la section du tribunal peuvent-ils ordonner des mesures probatoires en vue de revoir les faits d'ordre technique constatés par la juridiction cantonale et permettre que l'on invoque des faits et preuves nouveaux se rapportant à des questions techniques? Quand les parties peuvent-elles requérir ces mesures probatoires et invoquer les faits et preuves nouveaux? Quand décidera-t-on du mérite de la requête? L'art. 67 PCF n'est pas applicable.