Regeste
1. Ce principe s'applique dans toute procédure cantonale en matière pénale fédérale, que l'affaire se poursuive selon les règles de la procédure civile ou pénale, peu importe (consid. 1).
2. Sont incompatibles avec le principe posé à l'art. 249 PPF les prescriptions de droit cantonal qui excluent du témoignage certaines personnes comme étant prévenues (consid. 2 à 4).