Regeste
Art. 5 al. 1 et al. 2 Cst.; art. 30 al. 1 LCart; injonction de cessation en tant que mesure; légalité et proportionnalité de l'injonction.
Généralités sur le but de la loi sur les cartels et sur l'art. 30 al. 1 LCart (consid. 3).
L'application de l'art. 30 al. 1 LCart ne se limite pas, pour les faits directement sanctionnables, aux cas dans lesquels une restriction à la concurrence existe encore au moment de la décision et doit être éliminée. La norme autorise également des mesures qui sont prononcées à titre préventif, du moins tant qu'elles visent à empêcher la répétition de la restriction à la concurrence constatée (consid. 4).
L'injonction de cessation ordonnée par la COMCO sur la base de l'art. 30 al. 1 LCart s'avère, à la lumière du risque de répétition existant, proportionnée du point de vue matériel, spatial, personnel et temporel (consid. 5).