Regeste
Celui qui se prétend victime d'une infraction n'est pas recevable à se pourvoir en nullité si, en vertu des constatations de fait cantonales, il n'a pas subi d'atteinte au sens de l'art. 2 LAVI (consid. 2a).
Il incombe à la victime d'indiquer quelles prétentions civiles fondées sur le droit privé elle pourrait faire valoir contre l'agent public réputé fautif. Lorsqu'elle ne dispose que d'une créance de droit public contre le canton, elle n'a pas qualité pour former un pourvoi en nullité (consid. 2b).