Regeste
Art. 204 CPP, art. 12 ch. 2 CEEJ et art. 73 al. 2 EIMP; portée du sauf-conduit au sens de l'art. 204 CPP.
Les bénéficiaires d'un sauf-conduit au sens de l'art. 204 CPP peuvent être des prévenus, des témoins et/ou des personnes appelées à donner des renseignements (consid. 2.1).
Il résulte de la lettre et de l'examen du processus législatif (consid. 2.2.2) que l'immunité conférée par le sauf-conduit de l'art. 204 CPP couvre aussi les faits pour lesquels le prévenu est cité à comparaître et ne prend pas fin lors d'une condamnation pour ces faits-là. L'autorité peut cependant assortir le sauf-conduit de conditions dont le non-respect entraîne son invalidation (art. 204 al. 3 CPP) (consid. 2.2.3).