Regeste
La lecture par l'un des témoins au disposant d'une proposition de testament ne constitue pas un vice dans le processus de l'établissement du testament oral si le testateur conserve la possibilité et la capacité de s'opposer tant au processus d'élaboration du testament (animus testandi) qu'à la proposition relative au contenu.
Les témoins doivent indiquer sur l'acte de retranscription des dernières volontés, le lieu, l'année, le mois et le jour où le testateur les a manifestées. L'art. 520a CC, qui règle dans quelle mesure un testament olographe est valable en dépit de l'indication de ces éléments spatio-temporels, s'applique par analogie à la retranscription du testament oral (consid. 4.2).