Regeste
L'aggravation d'un état maladif antérieur par des substances ou des travaux figurant sur la liste établie par le Conseil fédéral conformément à l'art. 9 al. 1 LAA ou par l'exercice de l'activité professionnelle au sens de l'art. 9 al. 2 LAA (clause générale) est assimilée à une affection provoquée par ces mêmes causes.
La jurisprudence développée à propos de l'art. 68 al. 1 LAMA est encore applicable sous l'empire de la LAA.