Regeste
1. La protection juridique instituée à l'art. 33 LAT n'empêche pas l'autorité cantonale de recours de contrôler le plan d'affectation qui lui est déféré avec un pouvoir d'examen certes libre, mais exercé avec une certaine retenue eu égard au rôle qui, du point de vue matériel et institutionnel, appartient à la juridiction de recours en une telle matière (consid. 2).
2. L'art. 15 LAT détermine la pesée des intérêts qui doit être faite dans le cadre de la garantie de la propriété (consid. 5a); notion de "propres à la construction" au sens de cette disposition et application des critères topiques au cas d'espèce (consid. 5b et c; consid. 6).