Regeste
Art. 59 al. 4 1re phrase CP; traitement thérapeutique institutionnel des troubles mentaux, point de départ du délai de cinq ans.
La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel au sens de l'art. 59 al. 4 1re phrase CP inclut aussi la privation de liberté subie entre le prononcé, entré en force et exécutoire, de la mesure et le début effectif du traitement (consid. 4 et 5).