Regeste
Non-réélection d'un fonctionnaire cantonal
1. a) Lorsque le droit cantonal ne garantit pas aux fonctionnaires un droit à la réélection, l'autorité de nomination qui décide de ne pas reconduire les rapports de fonction ne lèse pas des intérêts juridiquement protégés du fonctionnaire; celui-ci n'a donc pas qualité pour interjeter un recours de droit public, au sens de l'art. 88 OJ (consid. 2 a-c).
b) Il peut en revanche se prévaloir de la lésion de ses droits de partie, tels que les lui reconnaît la procédure cantonale ou qui découlent directement de l'art. 4 Cst. (consid. 2d).
2. On ne saurait invoquer le droit d'être entendu, déduit de l'art. 4 Cst., en ce qui concerne la procédure devant l'autorité uniquement chargée de formuler des propositions (consid. 3b).