Regeste
Art. 3 al. 4 let. d LPC. Les cotisations d'assurance-maladie versées par un bénéficiaire de prestations complémentaires doivent être déduites sans restriction et à concurrence de leur montant effectif du revenu déterminant. Le ch. 233 des directives concernant les prestations complémentaires, selon lequel les cotisations d'assurance-maladie ne sont déductibles que dans les limites d'une assurance pour soins médicaux en division commune, est contraire à la loi (consid. 2).
Art. 3 al. 4 let. e et al. 4bis LPC. Pour la déduction ou le remboursement des frais de maladie, une franchise de 200 francs est également à la charge de celui qui ne bénéficie des prestations complémentaires que pendant une partie de l'année. Les ch.m. 259 et ss des directives concernant les prestations complémentaires sont conformes à la loi (consid. 3).