Regeste
Art. 3 al. 2 LPGA; art. 13 al. 1 et 2 LAI ; art. 3 RAI; art. 1 et 2 al. 2 et 3 OIC ; ch. 178 de l'annexe à l'OIC; infirmité congénitale; nécessité d'une opération comme condition du droit aux mesures médicales.
Le critère mentionné notamment au ch. 178 de l'annexe à l'OIC ("Torsion tibiale interne et externe, lorsque l'enfant a quatre ans révolus et pour autant qu'une opération soit nécessaire") de la nécessité d'une opération sert à qualifier le degré de gravité de l'atteinte et à exclure la prise en charge de troubles de peu d'importance. Ce n'est qu'en présence d'une certaine thérapie, dont la nécessité doit être appréciée par un médecin spécialiste, qu'il y a une infirmité congénitale dont le traitement est pris en charge par l'assurance-invalidité (consid. 3-5).