Regeste
Art. 3, art. 113, art. 140 al. 1, art. 141 al. 1 et art. 293 al. 4 CPP ; art. 6 par. 1 CEDH; investigation secrète; droit à ne pas s'auto-incriminer; preuve inexploitable.
L'exploitabilité de preuves, obtenues dans le cadre d'une investigation secrète, suppose en principe que les garanties de l'art. 140 al. 1 CPP soient respectées. Si un agent infiltré incite un prévenu à faire des déclarations en exerçant des pressions excessives et en éludant son droit à ne pas s'auto-incriminer, ces déclarations ne sont en aucun cas exploitables au sens de l'art. 141 al. 1 CPP (consid. 2.8).