Regeste
Art. 58 al. 1 en relation avec l'art. 59 CP, § 75 al. 5 CPP/AG; exécution anticipée d'une mesure thérapeutique institutionnelle.
L'exécution anticipée de la mesure constitue une aide à la décision pour le juge du fond. Celui-ci ne se limite pas à un examen de l'expertise psychiatrique, mais peut tenir compte des expériences recueillies lors de l'exécution anticipée de la mesure. L'exécution anticipée permet en outre de mettre à profit la durée de l'instruction et d'éviter que l'allongement de la détention ne compromette l'aptitude à la thérapie. L'autorité compétente doit en tenir compte et ne saurait refuser une exécution anticipée de la mesure au seul motif que celle-ci ne serait pas urgente (consid. 2).