Regeste
Art. 71 al. 1 LPP, art. 50 al. 3 OPP 2; prévoyance professionnelle; placement de la fortune.
Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral; compétence de l'autorité cantonale de surveillance (consid. 1).
Les principes de la sécurité et de la répartition des risques lors du placement de la fortune ne souffrent aucune exception (consid. 2.2).
Le placement de plus de 90 % des actifs auprès d'une seule débitrice - même si celle-ci est une banque, au demeurant employeur des assurés - viole le principe de la diversification des placements selon des catégories, régions et secteurs économiques différents (consid. 2.4).