Regeste
Déni de justice pouvant être l'objet d'une plainte en tout temps (art. 17 al. 3 LP) ou mesure qui ne peut être attaquée que dans les dix jours de celui où le plaignant l'a connue (art. 17 al. 2 LP)?
Si l'office des poursuites nie, contrairement à la thèse du débiteur, qu'une opposition ait été formée ou complétée (en l'espèce: selon l'art. 265 al. 3 LP) et refuse dès lors expressément de tenir compte de la déclaration alléguée, on se trouve en présence d'une mesure qu'on ne peut attaquer que dans les dix jours à compter de celui où on l'a connue. Connaissance suffisante de la décision de l'office par les motifs d'un jugement de mainlevée.