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Regeste a

Art. 78 ss LTF; art. 222 et 429-431 CPP; recevabilité du recours en matière pénale.
Le recours en matière pénale est ouvert au Tribunal fédéral contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance ordonnant la détention pour des motifs de sûreté dans le cadre d'une procédure judiciaire ultérieure indépendante concernant le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle après l'exécution de la peine. La question d'une indemnisation pour une éventuelle détention dans des conditions illicites ou à titre de réparation du tort moral ne doit pas être tranchée dans le cadre du contrôle de la licéité de la détention mais dans celui de la procédure d'indemnisation prévue par la loi (consid. 1).

Regeste b

Art. 65 al. 1 CP; art. 364a et 364b CPP; mise en détention pour des motifs de sûreté et maintien de celle-ci pendant la procédure ultérieure relevant du droit des mesures.
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH), il est possible de revenir sur une décision entrée en force en défaveur d'un condamné uniquement si des faits ou moyens de preuve nouveaux peuvent influencer les actes déjà jugés ou la question de la culpabilité. Les faits ou moyens de preuve nouveaux qui ne font que justifier un prononcé ultérieur ayant trait à une mesure thérapeutique institutionnelle selon l'art. 65 al. 1 CP ne sont donc pas suffisants; dans ces circonstances, l'application de l'art. 65 al. 1 CP apparaît contraire au droit conventionnel. Par ailleurs, si au moment de la condamnation, le Ministère public ignore les signes clairement reconnaissables permettant de fonder une mesure, il doit être admis qu'il n'a pas agi avec le soin nécessaire, ce qui remet sérieusement en question l'admissibilité d'une mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée au sens de l'article 65 al. 1 CP plusieurs années après l'infraction et après l'exécution complète de la peine initialement prononcée. En outre, il apparaît douteux que l'art. 65 al. 1 CP s'applique dans le cas où une peine privative de liberté a été prononcée avec sursis, même si celui-ci a été révoqué par la suite. Dans le cas d'espèce, il n'y avait pas sérieusement à craindre qu'une mesure selon l'art. 65 al. 1 CP soit ordonnée ultérieurement; la condition nécessaire pour ordonner une détention pour des motifs de sûreté pendant la procédure judiciaire ultérieure indépendante en matière de mesures, soit le fait qu'il soit sérieusement à craindre que l'auteur commette des infractions menant à une mesure privative de liberté, n'était ainsi pas réalisée (consid. 2-4).

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Referenzen

Artikel: Art. 65 al. 1 CP, Art. 78 ss LTF, art. 222 et 429-431 CPP, art. 364a et 364b CPP