Regeste
Art. 55 CC, art. 59 al. 1 CC, art. 33 al. 1 et 3 CO . Exercice des droits civils et représentation d'une personne morale de droit public.
Dans ses rapports de droit civil fédéral, une personne morale de droit public est obligée par les actes juridiques des organes désignés par le droit public et, au surplus, par le comportement de toute personne ayant qualité d'organe selon l'art. 55 CC (consid. 1a-b).
La personne morale de droit public peut aussi être obligée par l'effet d'une procuration apparente qu'elle a émise, selon l'art. 33 al. 3 CO, même si les rapports de fonction du représentant sont soumis au droit public (consid. 1c).