Regeste
Art. 64a al. 5 LAMal; non-paiement des primes et des participations aux coûts; rétrocession aux cantons.
Le paiement intégral des créances arriérées par la personne assurée au sens de l'art. 64a al. 5 LAMal se rapporte au montant total de la créance constatée dans un acte de défaut de biens ou par un titre juridique équivalent, sans déduction de la part de 85 % prise en charge, cas échéant, par le canton selon l'art. 64a al. 4 LAMal (consid. 5).