Regeste
Art. 394 al. 3 CO; honoraires convenables.
1. A défaut d'une convention sur les honoraires, les prestations fournies par un avocat dans le cadre d'une procédure non judiciaire doivent être rémunérées, non sur la base du tarif des avocats prévu par le droit cantonal, mais conformément à l'art. 394 al. 3 CO (consid. 4a).
2. Lorsque des honoraires fixés selon des principes généraux apparaissent convenables aussi au regard du tarif de l'association professionnelle, savoir si ce tarif peut constituer l'expression d'un usage au sens de l'art. 394 al. 3 CO n'a pas à être résolu (consid. 4b).