Regeste
Il n'y a lieu d'adapter qu'exceptionnellement à une nouvelle jurisprudence une décision relative à une prestation durable et qui est entrée en force, lorsque cette adaptation serait défavorable à la personne assurée. Une exception à ce principe n'est admise qu'à la condition que la nouvelle jurisprudence revête une portée générale. Il faut ensuite que l'ancienne pratique ne concerne qu'un nombre restreint de personnes, de sorte que ces dernières paraissent bénéficier d'un privilège choquant, ou que la décision d'allocation de prestations rendue à l'époque soit désormais insoutenable compte tenu de la nouvelle pratique (consid. 6, en particulier consid. 6.4).
La jurisprudence établie par l'
ATF 130 V 352
ne justifie pas la diminution ou la suppression d'une rente en cours au titre d'une adaptation à une modification de fondements juridiques (consid. 7).