Regeste
Rapport entre la saisie du droit de la poursuite (art. 88 ss LP) et la saisie conservatoire provisionnelle ordonnée sur la base des art. 145 et 178 CC .
La réglementation du droit civil ne se substitue pas à celle du droit de la poursuite. La restriction du pouvoir de disposition ordonnée en vertu des art. 145 ou 178 CC a simplement pour effet de suspendre provisoirement le déroulement de la procédure d'exécution forcée, ou de reporter son ouverture, jusqu'au prononcé définitif et exécutoire du jugement au fond; elle ne confère à son bénéficiaire aucun privilège particulier sur le plan de l'exécution forcée (consid. 2).