Regeste
Art. 301 al. 1, art. 307 al. 1 CC ; désaccord des parents au sujet de la vaccination des enfants communs contre la rougeole; mise en danger du bien de l'enfant.
Lorsque les parents détenteurs de l'autorité parentale sont divisés (cf. art. 301 al. 1 CC) sur le fait que leur enfant doit être vacciné contre la rougeole, il appartient à l'autorité compétente, sur la base de l'art. 307 al. 1 CC et conformément à son pouvoir d'appréciation, de décider, à la place des parents, de l'exécution de cette mesure destinée à protéger la santé de l'enfant. L'autorité ne peut s'écarter des recommandations de l'Office fédéral de la santé publique que si, en raison des circonstances particulières du cas concret, la vaccination contre la rougeole ne répond pas au bien de l'enfant (consid. 4 et 6).