Regeste
Art. 110 al. 4 et art. 251 ch. 1 CP ; art. 269d et 270 al. 2 CO ; art. 19 al. 1 OBLF; faux dans les titres; formule officielle en vue de la conclusion d'un nouveau bail.
La formule officielle prévue par les art. 269d CO et 19 OBLF, dont l'usage est rendu obligatoire par certains cantons pour la conclusion de tout nouveau bail (cf. art. 270 al. 2 CO), constitue un titre au sens de l'art. 110 al. 4 CP. En conséquence, une formule officielle contenant des indications mensongères quant au loyer payé par l'ancien locataire est susceptible de constituer un faux tombant sous le coup de l'art. 251 ch. 1 CP (consid. 4.4).