Regeste
Art. II de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (ci-après: la Convention de New York).
1. Le juge étatique, devant lequel est soulevée une exception d'arbitrage fondée sur l'art. II al. 3 de la Convention de New York, doit examiner avec plein pouvoir d'examen la validité formelle de la convention d'arbitrage (consid. 2b). Les exigences formelles posées par l'art. II al. 2 de la Convention de New York à ce propos se recoupent avec celles de l'art. 178 LDIP (consid. 2c).
2. Dans des situations particulières, un comportement donné peut suppléer en vertu des règles de la bonne foi à l'observation d'une prescription de forme (consid. 3).