Regeste
Pour les cas d'infirmités congénitales où le Conseil fédéral a lui-même restreint l'étendue des prestations, la question de la prise en charge par l'assurance-invalidité des effets secondaires de ces infirmités congénitales se pose exclusivement dans les limites temporelles qu'il a fixées. C'est le cas des infirmités congénitales figurant aux chiffres 494 et 395 de l'Annexe à l'OIC.