Regeste
Suspension des procès dans la faillite.
En vertu de l'art. 207 al. 1 LP, ce ne sont pas seulement les procès civils, mais aussi les procédures de recours y relatives qui doivent être suspendues, lorsqu'elles sont susceptibles de modifier la situation juridique matérielle existant depuis l'ouverture de la faillite.