Regeste
Incapacité de disposer du failli, protection de l'acquisition du tiers de bonne foi (art. 204 al. 1 LP, art. 865, 866 et 973 CC ).
Tant que l'ouverture de la faillite n'a pas été publiée (art. 232 LP), ni annotée au registre foncier (art. 960 al. 1 ch. 2 CC), l'incapacité de disposer du failli survenant avec l'ouverture de la faillite ne déploie aucun effet à l'égard de l'acquisition d'un droit par le tiers de bonne foi dans le domaine des droits réels immobiliers.