Regeste
Un travailleur occupant simultanément une position assimilable à celle d'un employeur au sein de différentes sociétés n'a pas droit, pour chacune de ces activités, au montant maximal de l'allocation pour perte de gain selon l'art. 5 al. 3 de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 (consid. 6).