Regeste
Art. 141 al. 3 OAC et 55 LCR.
1. L'art. 141 al. 3 OAC ne sort aucunement du cadre de la compétence déléguée au Conseil fédéral par l'art. 55 LCR (consid. 2 litt. b).
2. Le résultat de l'analyse doit être soumis pour appréciation à un médecin légiste aussitôt que le suspect le demande ou que ce résultat suscite des doutes, ces deux conditions étant alternatives et non cumulatives (consid. 3).