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Regeste

Indemnité pour travail consacré à lafamille (art. 633 CC).
L'ayant-droit peut recevoir au maximum la somme qu'il aurait pu épargner en accomplissant le même travail au service de tiers. Le Tribunal fédéral tient en principe pour équitables les indemnités résultant de l'estimation du Secrétariat suisse des paysans à Brugg. Ces indemnités peuvent être réduites eu égard aux circonstances concrètes du cas particulier; une somme plus élevée ne peut être allouée que si une volonté correspondante du défunt est établie ou doit être présumée. La vente de l'immeuble de la succession à un prix élevé ne peut en tout cas pas donner lieu à l'allocation à un héritier d'une indemnité plus élevée pour le travail consacré à la famille que ce qu'il aurait pu épargner en accomplissant le même travail au service d'un employeur étranger.

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Referenzen

Artikel: art. 633 CC