Regeste
Art. 1 al. 2 et art. 2 al. 1 let . g LTr; art. 12 LSE; art. 26 OSE; garde de personnes âgées 24 heures sur 24; applicabilité de l'art. 2 al. 1 let. g LTr aux rapports tripartites.
Délimitation entre la location de services et d'autres rapports contractuels (consid. 3.3). Champ d'application de la loi sur le travail quant aux entreprises; exception pour les ménages privés. S'il existe une relation contractuelle entre la structure de prise en charge et la personne à prendre en charge, la société qui fournit des prestations de prise en charge et de soins à un ménage privé par le biais de ses employés est en principe soumise à la loi sur le travail et elle constitue une entreprise au sens de l'art. 1 al. 2 LTr (consid. 3.4). Il résulte de l'interprétation de l'art. 2 al. 1 let. g LTr que cette disposition s'applique uniquement aux rapports bipartites, c'est-à-dire aux cas dans lesquels le travailleur concerné est directement engagé par le ménage privé, et pas aux rapports tripartites (consid. 4).