Regeste
Art. 85 al. 2 let. f LAVS, art. 69 LAI, art. 395 al. 1 et 2 CC .
Que ce soit dans le cadre de l'institution d'un conseil légal coopérant, d'un conseil légal gérant ou encore d'un conseil légal combiné, le conseil légal n'est pas habilité ŕ agir seul dans un litige concernant une rente d'invalidité.
Dans tous les cas, l'accord ou la ratification du pupille est nécessaire.