Regeste
Internement d'un étranger dans un établissement fermé (art. 14 LSEE, art. 4 de l'ordonnance sur l'internement des étrangers du 14 août 1968 (OIE), art. 5 ch. 1 let. f CEDH).
1. Compétence et procédure lors d'une mesure d'internement de l'étranger (consid. 1b).
2. Aussi bien la Convention européenne des droits de l'homme que la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers permettent au Conseil fédéral de prévoir dans l'ordonnance sur l'internement des étrangers l'exécution de l'internement dans un établissement fermé (consid. 2b). Dans le cas concret, l'internement de l'étranger dans un établissement fermé est admis sur la base tant de l'art. 4 OIE que de l'art. 5 ch. 1 let. f CEDH (consid. 2c/aa et 2c/cc). L'exécution de l'internement dans une prison n'est pas d'emblée inadmissible (consid. 2c/bb).