Regeste
Art. 3d al. 1 let. a et al. 4 LPC; art. 8 al. 1 et 3 OMPC : Frais de traitement dentaire.
Une interprétation conforme à la loi de l'art. 8 al. 3, 2e phrase, OMPC postule que le droit au remboursement des frais d'un traitement dentaire ne peut pas être simplement limité à 3000 fr. au plus lorsqu'un devis n'a pas été préalablement adressé à l'organe compétent. Si la personne bénéficiaire de prestations complémentaires apporte la preuve qu'il s'agit d'un traitement simple, économique et adéquat, la totalité des frais doivent être pris en charge dans le cadre de la quotité disponible. (consid. 5)