Regeste
Art. 149 al. 1 et 2 let. a ainsi qu'art. 150 al. 1 CPP, art. 98 LTF; garantie de l'anonymat en procédure pénale.
La question de savoir si la garantie de l'anonymat représente une mesure provisionnelle est laissée indécise (consid. 2.5).
La garantie de l'anonymat présuppose qu'il existe des indices sérieux d'une mise en danger concrète de la personne concernée. L'autorité précédente n'a pas admis l'existence de tels indices dans le cas d'espèce, sans violer le droit fédéral (consid. 4).