Regeste
Art. 14 al. 3 LAI; art. 4 al. 3 RAI : Contribution aux frais de soins à domicile. La limite du remboursement des frais supplémentaires, déterminée en fonction de la durée quotidienne des soins nécessaires dans le cas d'espèce, varie selon l'intensité de l'assistance à domicile. Le ch. m. 14 des directives de l'Office fédéral des assurances sociales sur les soins à domicile (annexe 3 de la circulaire concernant les mesures médicales de réadaptation de l'assurance-invalidité), qui fixe une réduction arithmétique et linéaire, quelle que soit l'intensité de l'assistance à domicile, des contributions lorsque l'assuré bénéficie également de subsides pour la formation scolaire spéciale (art. 19 LAI), est contraire à la loi.
Art. 41 CEDH : Satisfaction équitable. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral des assurances, devant lequel la prétention à une indemnité équitable, en raison de la durée de la procédure, est formée pour la première fois, de statuer sur une telle demande, faute de compétence ratione materiae.