Regeste
Lorsque la menace du bien-être de l'enfant est circonscrite à des difficultés dans l'exercice du droit de visite, il ne faut pas instaurer une curatelle éducative selon l'art. 308 al. 1 CC, mais bien une curatelle éducative limitée à la surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC (consid. 2.1-2.3 et 4.2).