Regeste a
Dans le domaine de la prévoyance plus étendue, il est admissible qu'une concubine mise au bénéfice de prestations pour survivants sur la base de l'art. 20a al. 1 let. a LPP et des dispositions réglementaires soit favorisée par rapport aux orphelins selon l'art. 20 LPP. Le fait de prévoir dans le règlement une clause bénéficiaire en faveur de la concubine ne présuppose pas que les orphelins soient mis au bénéfice de prestations pour survivants d'un montant équivalent (consid. 4).
Regeste b
Il n'y pas lieu d'allouer d'intérêts pour la durée de la consignation du montant litigieux auprès de la caisse du tribunal (consid. 5).